Applicable aux mineurs en matière d’acquisition et de détention des armes
pour la pratique du tir sportif et de la chasse
REGLEMENTATION EN VIGUEUR AU 6 SEPTEMBRE 2013
(Articles 7, 8, 12 et 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 pris en application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)
L’acquisition par des mineurs des armes, éléments d’armes et munitions est interdite.
Cependant, l’acquisition peut être faite par la personne qui exerce l’autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au
FINIADA : sur présentation du permis de chasser du mineur ou d’une licence en cours de validité d'une fédération
sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la
pratique du tir ou du ball-trap, au nom du mineur.
La détention des armes, éléments d’armes et munitions est également interdite aux mineurs, sauf pour certaines armes
des catégories B (autorisation), C (déclaration) et D (enregistrement), dans les conditions ci-après.
A. EN MATIERE DE TIR SPORTIF
1) Le régime général applicable aux licenciés
Mineurs à partir de 9 ans (Article 8, 3ème alinéa du décret): détention possible des armes, munitions et de leurs
éléments des h) et j) du 2° de la catégorie D (lanceurs de paintball inférieurs à 20 joules et leurs munitions).
Mineurs à partir de 12 ans (Article 34 I 2°) du décret) : détention possible d’armes de la catégorie B, soumises à
autorisation (armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° dans la limite de trois).
(Article 8, 2ème alinéa du décret): détention possible des armes, munitions et de leurs éléments de catégories C
soumises à déclaration et D soumises à enregistrement.
Mineurs à partir de 16 ans (Article 8, 1er alinéa du décret): détention possible d’armes, munitions et leurs éléments
des catégories C soumises à déclaration et D soumises à enregistrement.
2) Cas particulier: les licenciés participant à des concours internationaux
Mineurs âgés de moins de 18 ans et sélectionnés pour participer à des concours internationaux (Article 34 I 2°) du
décret) : détention possible des armes de la catégorie B soumises à autorisation (paragraphes 1°, 2°, 4°et 9°), dans la
limite de douze armes. Ils doivent apporter la preuve de leur sélection en vue de concours internationaux.
Dans les quatre cas mentionnés ci-dessus, la détention est subordonnée à l’autorisation de la personne exerçant
l’autorité parentale, sauf ci celle-ci est inscrite au FINIADA et à la condition de présenter une licence de tir en cours de
validité.
B. EN MATIERE DE CHASSE
Mineurs à partir de 16 ans :
Détention possible des armes des catégories C soumises à déclaration et du 1° de la D soumises à enregistrement, sous
réserve d’y être autorisé par la personne exerçant l’autorité parentale et d’être titulaire du permis de chasser
accompagné du titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente.(article 8 du décret).
Modèle d'attestation d'autorisation parentale
Je soussigné,[nom] [prénom] atteste sur l'honneur exercer l'autorité parentale sur [nom] [prénom], né(e) le xx/xx/xxxx,
en qualité de :
père,
□ mère.
Je joins à ma déclaration :
□ la copie du livret de famille
□ la copie de la décision du greffier en chef du TGI ou du juge aux affaires familiales
□ la copie de l'ordonnance du juge confiant l'autorité parentale à l'un des deux parents
J'atteste que le mineur [nom] [prénom], né(e) le xx/xx/xxxx :
□ ne fait pas l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil
□ n'a pas été hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L.
3213-9 du code de la santé publique
□ ou bénéficie de sortie d'essai en application de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique
□ ou est dans un état physique ou psychique incompatible avec la détention d'une arme
Je soussigné (nom et prénom)
Certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations portées sur le présent imprimé.
A le
signature :
IMPORTANT : Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un document administratif, soit
en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements,
certificats ou attestations, sera puni d'un emprisonnement et d'une amende (cf.article 441-6 et 441-7 du nouveau code pénal). Le
demandeur est informé que les informations collectées en application de la réglementation des armes et des munitions sont
mémorisées dans un traitement automatisé de données nominatives et que celles relatives à son interdiction d'acquisition et de
détention d'armes sont mémorisées dans le fichier national des interdits d'acquisition d'armes. Ce fichier présente un caractère
obligatoire. Ces informations seront accessibles aux services de l'Etat compétant pour la réglementation des armes et des munitions
et aux services de police et de gendarmerie, douanes et service national de la douane judiciaire dans le cadre de leurs attributions
légales. Le droit d'accès et de restification aux informations s'exercera auprès de la prédfecture (article 39 et 40 de la loi du 6 janvier
1978 modifiée).